En l’espèce, une société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, suivie d’une liquidation judiciaire, suite à la déclaration de cessation des paiements par son dirigeant. Ultérieurement, le liquidateur judiciaire a engagé une action en responsabilité à l’encontre du dirigeant pour insuffisance d’actif.
Une cour d’appel a fait droit à la demande du liquidateur et a condamné le dirigeant concerné. Elle a estimé, d’une part, que ce dernier avait commis une faute en ne déclarant la cessation des paiements que le 3 février 2017, alors que la date de cessation des paiements avait été fixée au 16 septembre 2015 par le jugement d’ouverture de la procédure. Elle a également considéré que la mise en œuvre d’une procédure de conciliation peu avant la survenance de la cessation des paiements ne libérait pas le dirigeant de ses obligations légales. D’autre part, la cour d’appel a retenu que le passif imputable au dirigeant était constitué des créances nées dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de cessation des paiements retenue et celle de sa déclaration (CA Poitiers, 15 novembre 2022, n° 21/00948).
Le dirigeant, soutenant que l’article L. 631-4 du Code de commerce, qui impose au débiteur de solliciter l’ouverture d’une procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements – sauf s’il a entamé une procédure de conciliation dans ce délai – ne sanctionne pas d’une faute de gestion le dirigeant qui s’abstient de déclarer la cessation des paiements pendant une procédure de conciliation, a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, se fondant sur les articles L. 611-4 et L. 631-4 du Code de commerce, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel. Elle a rappelé que la combinaison de ces dispositions implique que, lorsque le délai de quarante-cinq jours expire au cours d’une procédure de conciliation, le débiteur est dispensé de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. En revanche, à l’issue de la conciliation, le débiteur doit s’acquitter de cette obligation sans délai.
Enfin, la Haute juridiction a relevé que, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu les textes susmentionnés. En effet, le dirigeant étant dispensé de déclarer la cessation des paiements pendant la durée de la conciliation, il appartenait aux juges du fond d’apprécier l’exécution de cette obligation à l’expiration de la procédure de conciliation pour déterminer si une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif avait été commise.